Article 4
Toute personne majeure faisant état d’une souffrance ou d’une détresse constante insupportable, non maîtrisable, consécutive à un accident ou à une affection pathologique, ou lorsqu’elle est atteinte d’une maladie dégénérative incurable, dispose du droit de recevoir une aide pour se retirer dans la dignité. Cette aide active à mourir ne peut être prodiguée que par un médecin et uniquement si la personne a pu en exprimer la volonté claire, dans les conditions fixées par les articles 2 et 3.
Article 5
Pour faire droit à une demande d’aide active à mourir, le médecin a l’obligation de donner à son patient une information claire et complète sur son état de santé, dans l’état des connaissances scientifiques du moment, ainsi que sur les possibilités de recours à des soins palliatifs. Si son état le permet, le patient devra consulter un psychologue.
Article 6
Le médecin devra également prendre l’avis d’une équipe pluridisciplinaire composée d’au moins quatre personnes dont deux médecins exerçant dans un établissement de santé, dont un spécialiste de l’affection concernée et d’un expert près les tribunaux judiciaires, et de deux personnes qualifiées tenues au secret et choisies, notamment, parmi les personnels médicaux, les assistants sociaux ou les psychologues.
Cette équipe est tenue de s’entretenir avec les proches, avec l’équipe soignante, avec la personne de confiance au sens de l’article L.1111-6 du code de Santé Publique si elle a été désignée, et enfin avec un médecin désigné par cette personne de confiance.
Elle rend dans les quinze jours de sa saisine son avis sur les conditions mentionnées à l’article 4 pour faire droit à la demande d’aide active à mourir et le transmet à la commission de contrôle et d’évaluation instituée à l’article 10 de la présente loi.
Article 7
Le médecin peut opposer la clause de conscience à une demande d’aide active à mourir. Il en informe alors la personne concernée ou, à défaut, à la personne de confiance, et indique le nom de praticiens susceptibles de la pratiquer dans l’établissement qui l’héberge ou ailleurs. Aucun membre de l’équipe soignante n’est tenu de concourir à une aide active à mourir.
Article 8
La personne décédée à la suite d’une aide active à mourir dans les conditions imposées par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d’assurance. Les dispositions de l’article 909 du Code civil sont applicables aux médecins et membres de l’équipe soignante
Article 9
L’article L.221-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par exception et sous le contrôle du juge, il n’y a ni crime ni délit lorsque les faits visés aux articles 221-1 et 221-3 ont été commis par un médecin suite à une demande d’aide active à mourir, dans les conditions et selon les procédures prévues par la loi du … relative au droit de se retirer dans la dignité dite « loi Vincent Humbert ». |